Non en vigueur
304. Le conseil des infirmières et infirmiers peut constituer un comité formé d’infirmières et d’infirmiers auxiliaires ou un comité formé d’infirmières praticiennes spécialisées et lui déléguer l’exercice des fonctions prévues à l’article 302 à l’égard de ces personnes. L’exercice de ces fonctions est soumis à l’approbation du comité exécutif du conseil des infirmières et infirmiers.
Ce comité peut adopter des règlements concernant sa régie interne, son fonctionnement et la poursuite de ses fins. Ces règlements entrent en vigueur après avoir été approuvés par le comité exécutif.
2023, c. 342023, c. 34, a. 304.